II.
L'obligation générale d'assurer la santé du salarié
Consacrée
par la directive-cadre du 12 juin 1989 (article 5), cette
obligation générale d'assurer la santé du salarié ne s'est
traduite, en France, que par l'insertion d'un article
L. 230-2 qui transpose l'article 6 de la directive, en
détaillant les mesures nécessaires pour protéger la sécurité
et la santé des travailleurs. Ce texte a été commenté
sur le terrain de la sécurité des travailleurs mais, curieusement,
le volet santé ne fait l'objet d'aucune attention des
praticiens. Il est pourtant extraordinairement porteur.
La définition de la santé, donnée par l'OMS, vise l'état
global du salarié, incluant la santé physique mais aussi
psychique de l'individu: l'employeur a donc pour obligation
de préserver le salarié d'une dégradation de son état
nerveux et psychique, dont le motif a sa source dans l'entreprise.
Depuis 1991, les médecins du travail s'appuient sur ce
nouveau chapitre du Code du travail, relatif à la prévention,
pour tenter de convaincre l'employeur de consacrer des
fonds aux politiques d'amélioration de la santé des salariés.
Mais leur croisade est d'autant plus difficile que les
tribunaux n'ont, pour l'instant, pas donné de contenu
concret à l'obligation de l'employeur. Ce texte, qui s'appuie
sur le principe général énoncé par la directive, et qui
oblige le juge à interpréter le droit français à sa lumière,
permettrait pourtant d'engager la responsabilité de l'employeur
toutes les fois où il ne prend pas les mesures nécessaires
pour éviter la dégradation de la santé psychique des salariés.
Or certaines entreprises abritent des dérives inquietantes
des directeurs ou chefs d'atelier caractériels injuriant
les salariés, les frappant, voire les harcelant moralement
ou sexuellement; des services où se multiplient les dépressions
nerveuses, des suicides, parfois à répétition, sur les
lieux de travail. Ces situations sont souvent le fruit
d'une volonté délibérée de la direction de protéger le
responsable hiérarchique, souvent parce qu'il répond aux
exigences économiques de l'entreprise. Si elle se concrétisait
par des condamnations à des dommages et intérêts ou par
des actions en justice menées par les représentants du
personnel, la violation de cette obligation de l'employeur
modifierait vraisemblablement la position de ces directions.
Lorsqu'au Canada la responsabilité financière de l'employeur
a pu, en 1984, être engagée, dès lors que celui-ci n'avait
pas pris toutes les mesures pour empêcher le harcèlement
dans son entreprise, un profond changement s'est opéré
: le coût de la dégradation de la santé des salariés victimes
est apparu au grand jour et les entreprises ont pris des
mesures de prévention. En France, le Code du travail donne
les instruments juridiques d'une politique de lutte contre
les situations dégradant la santé psychique des salariés.
L'organisation et les conditions de travail doivent intégrer
la « nécessaire adaptation du travail à l'homme »(C. trav.,
art. L. 230-2, Il d) et être mises en place à la lumière
des principes de prévention des risques touchant la santé
des salariés. Il faudrait que ces textes soient invoqués
devant les juridictions et ne restent pas des principes
philosophiques du Code du travail. On peut ainsi espérer
que l'article L. 230-2 fonde à l'avenir la responsabilité
de l'employeur qui ne respecte pas, en matière de santé,
la directive communautaire et donne lieu, comme cela s'est
produit pour l'article L. 122-45, à des applications innovantes.
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