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Bien
que le terme de harcèlement moral ne soit
pas utilisé, la Cour de cassation a suivi
la cour d'appel de Pau en disant que l'attitude
d'un employeur vis-à-vis de sa secrétaire
était responsable de la rupture de son contrat
de travail
JEAN-PAUL
CHAINTRIER
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Alors que le harcèlement sexuel au travail
est réprimé par une loi de 1992, les
vexations assimilables à ce que l'on peut
interpréter comme du harcèlement moral
ne le sont pas : on en est resté ici 3 une
proposition de loi en date du 14 décembre
1999.
Or, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt
important en ce qu'il anticipe sur l'évolution
probable de la législation en un domaine
où le code pénal et le droit du travail
se télescopent.
Engagée comme secrétaire administrative
et commerciale dans une entreprise béarnaise
par contrat prenant effet le 13 septembre 1991,
une jeune femme de 25 ans affirmait être très
affectée par l'attitude de son employeur
: il l'accablait de reproches qu'elle estimait injustes,
lui donnait des ordres qu'elle jugeait arbitraires
et avait, à son égard, un comportement
qu'elle qualifiait de tyrannique.
Au bord de la dépression, la secrétaire
fit une tentative de suicide le 1er avril 1995 et
se trouva en arrêt de travail à partir
du 3. Le 11 avril, son patron lui adressa une lettre
d'avertissement faisant suite à une première,
en date du 14 mars.
C'est dans ces conditions que, le 26 mai suivant,
la salanée prit acte de la rupture du contrat
de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Elle soutenait, entre autres griefs que «
l'attitude agressive, injuste, confinant au harcèlement,
du dirigeant de l'entreprise, était la cause
de la grave détérioration de son état
de santé ».
Le 14 octobre 1996, le conseil de prud'hommes de
Pau jugea que le licenciement de la secrétaire
était dépourvu de cause réelle
et sérieuse.
II se fondait dans ses motivations uniquement sur
des élément; objectifs tels que le
défaut d'affiliation de l'employée
à la caisse des conges payés, l'absence
de rémunération de ses heures supplémentaires
et le non-paiement de salaire correspondant à
sa qualification.
Saisie à son tour par le chef d'entreprise.
la cour d'appel de Pau a confirmé la décision
prud'homale.
Mais, à la différence de celle-ci,
elle a retenu, dans les attendus de son arrêt
du 9 février 199, que, «
si les griefs tirés du comportement de l'employeur
n'étaient établis par aucun constat
direct, ils l'étaient en revanche par un
faisceau d'éléments qui constitue
une présomption assez forte pour entraîner
la conviction de la Cour ».
De son coté. la société avait
totalement contesté que le comportement de
son dirigeant ait pu s'assimiler a du harcèlement
et soit à l'origine de la dépression
nerveuse affectant la secrètaire. C'est la
raison pour laquelle l'entrepreneur s'est pourvu
en cassation.
La chambre sociale de la juridiction suprême,
dans un arrêt rendu récemment. a définitivement
ruiné cette thèse en disant : «
La
cour d'appel de Pau, qui a constaté que l'employeur
avait, par son attitude vexatoire, rendu impossible
la poursuite de l'exécution du contrat de
travail, en a exactement déduit que la rupture
de ce contrat lui était imputable et l'analysait
en un licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse.»
Arrêt qui inspire à Me Jean-François
Blanco, spécialiste en droit du travail,
avocat palois de la secrétaire, le commentaire
suivant:
«On
mesure l'importance d'une telle décision
de justice pour les salariés victimes de
brimades ou de vexations, tentés de rompre
le contrat de travail de leur propre initiative,
par lassitude, Pour échapper à un
patron tyrannique: en introduisant la notion de
"faisceau d'indice" dans un domaine éminemment
subjectif ou la preuve matérielle est extrêmement
difficile à rapporter, la cour d'appel de
Pau donne une véritable bouffée d'oxygène
aux salariés jusqu'alors, désarmé.»
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