Dès
lors que le comportement d'un supérieur hiérarchique,
consistant dès la fin de la période d'essai, à
instaurer des rapports difficiles et conflictuels au moyen de
harcèlement et d'humiliation, au point de rendre pratiquement
impossible l'exécution des tâches d'une attachée
commerciale et de provoquer chez cette dernière un état
dépressif important, n'est pas sérieusement contestable,
le référé du Conseil des Prud'hommes du
contrat de travail aux torts de l'employeur (Ord. De référé
du Cons. De Prud. De Mont-de-Marsan, 8 sept. 1998, Beziat, assistée
de M. Duthil, délégué syndical CGT c/SARL
Eurocamp).
Cette
ordonnance contre laquelle l'employeur n'a pas exercé
de recours, confirme l'étendue de la compétence
du référé prud'homal. Ainsi dans cette
affaire, il n'était pas contestable que la salariée,
en arrêt maladie, ne pouvait pas reprendre son travail
dans les conditions imposées par l'employeur. Celui-ci
lui ayant modifié les conditions contractuellement fixées
en invoquant «ses erreurs d'appréciation sur les
capacités de l'intéressée». Le médecin
du travail précisant même, que «son retour
au travail était prématuré» attestant
que le harcèlement psychologique fait d'une multitude
d'interdits et d'humiliations qui résultait de cette
situation était à l'origine de l'altération
de l'état de santé de la salariée. Dans
ces conditions d'urgence, conformément aux dispositions
de l'article R.516-30 du Code du Travail, le référé
prud'homal pouvait ordonner tout mesure justifiée notamment
par l'existence de ce différent entre les parties. La
résolution judiciaire en est une. Prononcée aux
torts de l'employeur, elle produit pour le salarié les
effets d'un licenciement.