Imposer
des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine
est un délit
TGI de Caen (Correctionnelle), 10 février 1998
LEGRAND
C/ROBICHON
LE
TRIBUNAL,
1° - Sur l'action
publique
Attendu que Monsieur Robichon Luc a été cité
à l'audience du
16 décembre 1997 par Monsieur le Procureur de la République
suivant acte de Maître Hersent, Huissier de Justice à
Falaise, délivré le 25 septembre 1997 à mairie;
Que la citation est régulière; Qu'il est établi
qu'il en a eu
connaissance;
Attendu que le prévenu a comparu;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à Pont-d'Ouilly, entre
le
16 Janvier 1996 et le 4 Avril 1996, en tout cas sans effet de
prescription, en abusant de la situation de dépendance de Philippe
Legrand, son salarié, soumis à celui-ci à des
conditions de
travail incompatibles avec la dignité humaine (décrites
par PV
205/96 de la BT de Pont-d'Ouilly), infraction prévue et
réprimée par l'article 225-14 du Code pénal;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier
et des débats que
les faits sont établis à l'encontre du prévenu;
2° - Sur l'action
civile
Attendu que Monsieur Legrand Philippe s'est constitué partie
civile et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle
provisoire;
Attendu que sa demande'est recevable et régulière en
la forme;
Que sa demande tend à la condamnation du prévenu au
paiement
de la somme de 30 000 francs à titre de dommages et
intérêts avec intérêts au taux légal
à compter du jugement;
Attendu qu'il convient de déclarer Robichon Luc responsable
du préjudice subi par Monsieur Legrand Philippe;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats,
le
tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants
pour fixer
à 10 000 francs la somme à allouer et d'accorder le
bénéfice de
l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur Legrand Philippe;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de Monsieur Robichon Luc,
1°
- Sur l'action
publique
DÉCLARE Monsieur Robichon Luc coupable des faits qui lui sont
reprochés;
CONDAMNE Monsieur Robichon Luc à la peine d'amende de 3000
francs, la présence décision est assujettie d'un droit
fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable
Robichon Luc;
DIT
que la contrainte par corps s'appliquera, s'il y a lieu, selon les
dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure pénale;
2 ° - Sur l'action
civile
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur Philippe
Legrand;
REÇOIT Monsieur Legrand Philippe en sa constitution de partie
civile;
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur Legrand
Philippe;
DÉCLARE Robichon Luc responsable du préjudice subi par
Monsieur Legrand Philippe;
CONDAMNE Robichon Luc à payer à Monsieur Legrand Philippe
la somme de 10 000 francs à titre de dommagesintérêts
avec intérêts au taux légal à compter du
présent jugement;
CONDAMNE Robichon Luc aux dépens de l'action civile qui seront
recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code
de Procédure pénale et des textes susvisés.
Président:
M.HECTOR;
Avocats:
Me
BARDOUT-ROCHE,
Me
PIEUCHOT.