Harcèlement Moral Stop

Vous êtes sur la pageHMS - ACTIONS - COURRIERS

Ministère de la justice

PARIS, le 13 jullet 1999.

Monsieur,

Vous avez bien voulu appeler l'attention du Président de la République, qui m'a transmis votre courrier, sur le "harcèlement moral" que subiraient de nombreux salariés du secteur public ou privé sur leur lieu de travail.

Vous estimez qu'aucune qualification pénale ne répondrait en l'état de notre droit positif à de telles situations, que vous décrivez comme une "véritable agression" émanant de supérieurs hiérarchiques qui sont "déterminés" à "briser" ou "faire craquer" leurs subordonnés.

La plupart de ces comportements paraissent cependant susceptibles de caractériser des infractions pénales.

Outre les infractions propres à la réglementation du travail, il en est ainsi du délit de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commis avec préméditation, réprimé par l'article 222-13-9 du code pénal (trois ans d'emprisonnement et 300 000 Francs d'amende).

Cette infraction permet de sanctionner les agressions de toute nature, en particulier les violences morales caractérisées par un geste agressif, une attitude "de nature à impressionner une personne raisonnable" (Cass. Crim. 7 mars 1972), au point de lui faire ressentir un trouble physiologique (Cass.Crim. 16 décembre 1953) ou une émotion sérieuse perturbant son existence. Plus généralement, tout comportement provoquant chez la personne qui en est la victime des troubles psychologiques - choc émotif, dépression nerveuse - pourrait être passible de cette infraction.

La préméditation est souverainement appréciée par les tribunaux et peut se caractériser par des propos, des actes préparatoires ou présentant un caractère intempestif et réitéré.

Le délit d'exploitation abusive du travail d'une personne vulnérable, prévu par l'article 225-13 du code pénal et puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, pourrait également trouver application dans certaines circonstances exceptionnelles.

Ainsi, le comportement habituel d'un chef d'entreprise qui violerait systématiquement la réglementation du travail - horaires excessifs, surcharge de travail, rémunération insuffisante, situation particulière d'un salarié - serait susceptible de constituer l'infraction, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.

Il convient cependant, de ne pas dissimuler que le salarié victime éprouvera de réelles difficultés à rapporter la preuve des comportements délictueux, le milieu confiné de l'entreprise ne favorisant pas le recueil des témoignages.

Toutefois cette preuve pourra être apportée par tout moyen, y compris la production de courriers, notes de services, voire par exemple, la production d'une cassette de répondeur téléphonique démontrant des appels téléphoniques intempestifs et réitérés.

La création d'un délit spécifique de harcèlement moral, qui soulèverait des difficultés similaires de mise en œuvre s'agissant notamment de la constatation des infractions au sein de l'entreprise concernée, n'apporterait pas de réponse plus adaptée.

Enfin, il m'apparaît que la réglementation du travail ainsi que la jurisprudence prud'hommale intervenue en matière de modification du contrat de travail, d'appréciation de cause réelle et sérieuse d'un licenciement, voire d'une démission "forcée", sont également de nature à permettre aux victimes de harcèlement moral de faire valoir leurs droits.

En toute hypothèse, en l'absence d'informations mentionnant les personnes impliquées et les lieux de commission des faits évoqués, il ne m'est pas possible de vous renseigner avec plus de précision sur les suites judiciaires qui seraient susceptibles d'être réservées aux agissements dénoncés par le procureur de la république territorialement compétent.

Telles sont en l'état les observations qu'appelle de ma part votre courrier, étant observé que toute réflexion menée sur ce thème devrait faire l'objet d'une concertation avec les services du ministère de l'emploi et de la solidarité qui paraissent en mesure d'analyser les signalements effectués par les agents relevant de leur contrôle.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Marc ROUCHAYROLE (Chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement)

 

Site officiel de l'association de type loi 1901 : HMS - Harcèlement Moral Stop