Harcèlement Moral Stop

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La tentative de suicide d'une salariée soumise à une pression psychologique impitoyable de sa supérieure constitue un accident survenu à l'occasion du travail devant être pris en charge par la législation des risques professionnels

Tribunal des Affaires de Sécurité sociale des Vosges, à Epinal, 28 février 2000.

Mme Chantal ROUSSEAUX c/CPAM des Vosges

Exposé du litige

Madame Rousseaux a formé un recours devant le Tribunal de ce siège contre une décision de la Commission de Recours amiable de la CPAM des Vosges qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont elle a été victime le 30 août 1996 alors qu'elle était au travail. A l'appui de sa demande, elle expose qu'elle était employée comme femme de ménage auprès de l'Institution Notre-Dame à Épinal, que le 30 août 1996 elle s'est jetée du 3e étage, qu'elle est paraplégique actuellement.

Madame Rousseaux expose que son geste est en relation directe avec son travail car elle était harcelée psychologiquement par sa responsable de service, que cet accident s'étant produit à l'occasion du travail, la présomption d'imputabilité doit trouver application dans toute sa rigueur.

À cet effet, Madame Rousseaux conclut au rejet des conclusions de l'expert judiciaire, le Docteur Petitet qui a dépassé le cadre de sa mission, qu'en conséquence cet élément ne permet pas à la CPAM de renverser la présomption fixée par l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale.

S'agissant du fond du problème, Madame Rousseaux rappelle qu'elle était victime de brimades, sanctions injustes, mises en quarantaine, que déjà en 1995, elle avait présenté un état de dépression lié aux conditions de travail.

La CPAM des Vosges quant à elle, conclut au débouté des prétentions de Madame Rousseaux, en faisant valoir qu'elle a interrogé un expert qui a conclu que les lésions ne constituaient pas un accident du travail.

Elle précise encore que l'avis de l'expert ne peut être contesté puisqu'il est expert près la Cour de cassation.

Motif de la décision

Attendu que l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale stipule : "est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Qu'en la cause, c'est la notion "à l'occasion du travail" qui fait l'objet du débat.

Attendu qu'en vertu de la présomption d'imputabilité qui bénéficie à Madame Rousseaux il importe à la CPAM des Vosges de détruire cette dernière en apportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le geste désespéré de Madame Rousseaux.

Attendu qu'il convient, tout d'abord, de relever que curieusement aucune enquête n'a été effectuée sur place par la Caisse alors que pour des accidents bénins elle n'hésite pas à avoir recours à cette pratique qui permet au Tribunal d'apprécier l'accident dans son contexte.

Attendu qu'en la cause, la CPAM a eu recours à une mesure d'expertise médicale en demandant à l'expert s'il y avait un lien direct et certain de causalité entre le travail et la tentative de suicide.

Que l'expert, après avoir rappelé "in extenso" le rapport du Docteur Rocquel, 2 pages sur 5 de son rapport, a conclu péremptoirement que "les lésions litigieuses ne constituaient pas un accident du travail de sorte que la décision des organismes sociaux ne pouvait être que confirmée".

Qu'à l'évidence, ce rapport ne peut être retenu, dès lors que l'expert outrepasse sa mission en sollicitant la confirmation de la Commission de Recours amiable de la CPAM alors qu'il n'a pour mission que de donner un avis, que son statut d'expert près la Cour de cassation ne le dispensait pas de respecter les dispositions du Nouveau Code de Procédure civile qui s'impose en matière d'expertise, que ce titre ne lui donne pas un don d'infaillibilité.

Attendu qu'il convient toutefois de relever des propos du Docteur Bocquel qu'en 1995 Madame Rousseaux avait déjà tenté de mettre fin à ses jours, que le Docteur Cordier, Psychiatre à Épinal, avait rappelé l'existence d'une dépression majorée par un conflit de travail.

Attendu que des pièces produites aux débats par le conseil de Madame Rousseaux, il ressort que cette dernière était soumise à une pression psychologique impitoyable de sa supérieure, Madame Peltier.

Qu'ainsi, Madame Micio, agent de service, précise qu'elle n'osait pas parler à Madame Rousseaux de peur de représailles.

Que les professeurs de l'institution ont tous signé une pétition pour relever qu'au départ elle était gaie et serviable, que par la suite tout a été mis en place pour l'isoler totalement.

Que, de même, Madame Chuste atteste que le 29 août 1996, la veille de la tentative de suicide, Madame Rousseaux avait reçu un nouveau planning avec des tâches nouvelles dont elle se demandait comment elle allait pouvoir les réaliser en sus de son travail habituel, qu'il s'agissait là d'un harcèlement de sa supérieure.

Que ceci est encore confirmé par le Docteur Berticat, médecin du travail, qui relate que Madame Rousseaux l'avait informée du harcèlement moral dont elle était victime, ce qui est confirmé par la déclaration du Docteur Charles, médecin traitant.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces déclarations et attestations dont certaines émanent de personnes encore en fonction dans l'établissement que ce sont les conditions de travail, les brimades et la pression impitoyable qui ont poussé Madame Rousseaux à passer à l'acte, ces faits étant survenus le lendemain d'un alourdissement notable de ses attributions.

Que les différents courriers adressés par l'inspecteur du travail à la direction de l'Établissement font du reste apparaître des relations de travail d'un autre âge, que c'est ainsi que le licenciement de Madame Rousseaux, membre du CE, sera annulé par l'inspection du travail.

Qu'ainsi, outre l'impossibilité pour la CPAM de renverser la présomption prévue par l'article LAI 1-1 du Code de la Sécurité sociale, l'examen des pièces du dossier fait apparaître que c'est à l'occasion du travail que la tentative de suicide a eu lieu; qu'il convient donc d'annuler la décision de la Commission de Recours amiable et de faire droit à la demande de Madame Rousseaux.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après en avoir délibéré, REÇOIT Madame Rousseaux en son recours.

LE DIT bien fondé et en conséquence annule la décision de la Commission de Recours amiable de la CPAM des Vosges.

DIT que l'accident dont a été victime Madame Rousseaux le 30 août 1996 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle.

RENVOI Madame Rousseaux devant la CPAM des Vosges pour la liquidation de ses droits.

 

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