HMS - TEXTES & JURISPRUDENCES - JURISPRUDENCES #05
Le suicide d'un salarié suite à une dégradation de ses conditions de travail peut constituer un accident du travail
Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 février 2000
BRIJCKER c/SA DIAMANTINE et CPAM de l'Allier
Sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail.
Attendu que, pour débouter Madame Brucker de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le défunt ayant prémédité son geste puisque la corde avec laquelle il a mis fin à ses jours n'appartenait pas à l'entreprise et avait donc vraisemblablement été amenée sur les lieux de son travail par la victime qui a attendu le départ du personnel pour se pendre, d'une part, que n'étant pas démontré que les différents avertissements précédemment reçus de l'employeur et l'éventuelle convocation de l'intéressé en vue d'un licenciement ou d'une rétrogradation aient provoqué une dépression grave du salarié l'ayant conduit au suicide, d'autre part, que les pièces et attestations produites montrant, au contraire, qu'il avait eu un comportement normal le jour de son décès, enfin, son acte de désespoir s'analyse comme un acte réfléchi et conscient totalement étranger au travail qu'il exécutait ce jour-là. qu'en aucun cas, il n'est établi que Monsieur Brucker s'est donné la mort dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel. que, dès lors, s'agissant d'une faute intentionnelle de la victime, l'article L.453-1 du Code de la Sécurité sociale exclut toute prise en charge au titre des accidents du travail.
Que la CPAM ajoute, à l'appui de cette décision, qu'il ressort de l'enquête légale diligentée par l'organisme social qu'aucun événement particulier n'est survenu dans la journée du 20 janvier 1997 permettant d'établir un lien entre l'activité de l'intéressé et son décès, que les problèmes professionnels de Monsieur Brucker étaient réglés et que rien n'établit davantage la possibilité d'une sanction à son égard. que son suicide n'est donc pas imputable au travail effectué le jour de l'accident et ne peut donner lieu à prise en charge.
Que la SA Diamantine fait valoir, pour sa part, que l'acte volontaire et réfléchi, constitutif de faute intentionnelle, accompli par son salarié ne répond pas à la condition de soudaineté caractérisant l'accident du travail, et est dépourvu de lien direct avec le travail. lui-même, l'événement à l'origine du suicide se situant, selon un collègue, en dehors de la vie professionnelle de l'intéressé, qui avait été éprouvé par le fait que sa compagne avait perdu son emploi au sein de la société Diamantine, et dont les erreurs professionnelles, objet de l'avertissement, étaient la conséquence de problèmes personnels.
Attendu cependant, en premier lieu, que Laurent Brucker a pointé à l'entrée de l'entreprise le lundi 20 janvier 1997 à 7 h 45, et a été trouvé vers 22h30, porteur de sa blouse blanche, pendu à une corde nouée sur une traverse métallique située à 3,5 m du sol, dans l'entrepôt de stockage de matières premières solides. que les services dé police ont été alertés à 23 heures et que le décès par suite de suicide a été constaté par un médecin du SAMU à 23h30, le corps étant froid et raide, et la mort remontant déjà à plusieurs heures.
Que, si le directeur du personnel, entendu les 7 mars et 21 avril 1997, a déclaré qu'il est apparu a posteriori que la corde n'appartenait pas à l'entreprise, et qu'elle avait été détruite par cette dernière ultérieurement, Mademoiselle Corinne Gérome, compagne du défunt, a régulièrement attesté que lorsque son compagnon et elle avaient quitté leur appartement, le matin, pour se rendre à leur travail respectif, Laurent Brucker n'avait aucune corde sur lui. que Monsieur Larue, collègue de la victime, a également déclaré que la corde en question appartenait bien à l'entreprise.
Qu'il ressort déjà de cette première contradiction que le caractère prémédité du geste du défunt résultant, selon les premiers juges, de la non appartenance de la corde à l'entreprise n'est pas établi.
Attendu, en deuxième lieu, que l'enquête légale succincte à laquelle a procédé la Caisse et les explications données par l'employeur, selon lequel les fonctions de responsable de la sécurité de l'entreprise exercées par l'intéressé le rendaient autonome sur les deux sites de la société, ne permettent pas de savoir avec certitude comment Laurent Brucker, dont la carte de pointage n'a pas été oblitérée à 11 h45, a pu disparaître de la vue de ses collègues, et notamment de sa hiérarchie, pendant toute une journée, seul le directeur du personnel indiquant l'avoir rencontré le matin vers 9 h 30 et précisant qu'il aurait été vu vers 11 h 20 pour la dernière fois par un collègue.
Attendu, en troisième lieu, que le salarié s'est vu notifier par son employeur, le 8 janvier 1997, la lettre recommandée dont la teneur suit
"Nous constatons, jour après jour, votre manque de rigueur et d'intérêt dans l'accomplissement de votre travail de Responsable du Magasin de Matières Premières.
En cette période de l'année, votre premier souci doit être de porter un soin tout particulier aux matières premières craignant le gel. Vous n'êtes, malheureusement, pas débordé de travail vu le peu de fabrications et d'approvisionnements de ces derniers jours, malgré cela, vous avez omis de sortir un fût d'Haloflex 202 qui a gelé, ce qui fait beaucoup, si l'on ajoute les 14 palettes de matières premières inutilisables pour le même motif.
Vous avez déjà été averti le 19 avril 1996 pour une faute professionnelle, il faut absolument vous remettre en cause, car nous ne tolérons plus d'erreur de votre part. Vous occupez un poste important, rémunéré comme tel et qui demande de la rigueur. Vous bâclez votre travail (cf. différentes erreurs dans votre comptage d'inventaire).
Veuillez donc noter qu'à partir du lundi 13 janvier 1997, et ceci jusqu'à nouvel ordre de Monsieur Claire, vous pèserez toutes les matières premières des différents ateliers de fabrication, ce qui facilitera le suivi de celles-ci.
Nous estimons que vous avez largement le temps pour le faire, compte tenu de votre charge journalière de travail.
Si, dans l'avenir, nous avions à constater la moindre erreur, votre place de responsable serait remise en cause".
Que dès le lendemain du décès de son compagnon, le 21 janvier 1997 vers 14h30, Mademoiselle Corinne Gérome indiquait aux policiers enquêteurs que le suicide était dû aux pressions faites par l'employeur. Que son ami, en effet, promu récemment au poste de responsable de sécurité, devait être aidé dans son travail par deux personnes qui n'ont jamais été affectées à ce poste. Qu'il ne pouvait donc plus assurer physiquement ce travail, d'autant que dans le courant du mois, il avait été destinataire d'un courrier en recommandé adressé par l'employeur lui enjoignant un entretien pour explications, suivi d'un nouveau courrier avec injonction de faire correctement les nouvelles attributions que l'employeur lui avait confiées. Que, depuis une dizaine de jours, il "n'en pouvait plus physiquement et psychologiquement" mais, malgré cela, ne voulait pas s'arrêter de travailler. Que, dépressif depuis le premier courrier recommandé de la société Diamantine, il avait consulté le 18 janvier 1997 un médecin, le docteur Pizon, qui lui avait prescrit des antidépresseurs.
Qu'un tract syndical du 21 janvier 1997 a d'abord rappelé qu'après avoir reçu plusieurs lettres d'avertissement, Laurent Brucker craignait d'autres sanctions pour cette semaine, a ensuite dénoncé l'existence, dans l'entreprise, d'une dégradation des conditions de travail et ses conséquences sur chaque salarié (stress, manque de motivation) avec une charge de travail toujours en augmentation.
Que le témoin Laure a précisé que le défunt étant venu lui demander quelles démarches il devait faire à la suite de la réception d'une lettre recommandée l'accusant d'une faute qu'il n'avait pas commise, il lui avait conseillé de demander une entrevue avec la Direction, ce qu'il fit. Que l'ayant ensuite rencontré dans la cour, il lui avait posé la question de savoir où en était son problème, ce à quoi l'intéressé lui avait répondu que c'était réglé, le patron lui ayant dit de ne pas en tenir compte, mais qu'il y avait "autre chose" qu'il expliquerait ultérieurement à son collègue. Que l'attestant, auquel il était apparu très marqué psychologiquement à la suite de la réception des différents courriers recommandés, n'avait pas eu d'autres contacts avec lui, mais qu'un autre salarié, Monsieur Desmallier, l'avait prévenu que Laurent Brucker lui avait demandé, le vendredi 17 janvier 1997, de l'assister en cas de convocation pour un entretien préalable.
Qu'un second témoin, Monsieur Makowski, a indiqué que Laurent Brucker était venu se confier à lui, le même 17 janvier 1997, pour lui parler des difficultés rencontrées dans son travail et lui annoncer qu'il s'attendait à être convoqué en milieu de semaine prochaine en vue d'une rétrogradation ou d'un licenciement.
Qu'il se déduit de ces circonstances que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la preuve n'est pas rapportée que l'événement à l'origine du suicide se situerait dans des problèmes personnels importants, extérieurs à la vie professionnelle de l'intéressé.
Que l'argument pris de ce que le salarié aurait été éprouvé par le fait que sa compagne avait perdu son emploi au sein de la société Diamantine n'est pas opérant, le licenciement de Mademoiselle Gérome remontant à l'année 1994 et la qualification du caractère abusif de cette décision par la juridiction prud'homale à 1995.
Que, si l'employeur a admis, après avoir rencontré Monsieur Brucker, que celui-ci n'était pas responsable du gel des 14 palettes, il ressort des témoignages susvisés que le salarié n'en était pas plus rassuré pour autant sur son sort à venir dans l'entreprise;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, d'une part, qu'alors en vertu des dispositions de l'article
L.411-1 du Code du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé imputable à celui-ci, ni la CPAM ni l'employeur auxquels incombe cette preuve, n'établissent que le travail n'a joué strictement aucun rôle dans la surve nance du décès. qu'il en découle, d'autre part, que l'altération de l'état psychologique du salarié, attestée par les témoignages produits et elle-même liée aux vicissitudes des relations professionnelles de Monsieur Brucker avec son employeur, conduit à écarter et, tout au moins à atténuer sensiblement, le caractère volontaire et réfléchi de l'acte suicidaire qui, dès lors, ne peut être considéré comme une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L.453-1 du même Code.
D'où il suit que le jugement sera réformé de ce chef, et la Caisse condamnée à prendre en charge le décès du susnommé au titre de la législation sur les accidents du travail.
Sur l'article 700 du NCPC
Attendu que la société Diamantine succombant en ses prétentions, la décision entreprise, qui a, par ailleurs, condamné de manière inéquitable la mère du salarié décédé à payer une indemnité à la société anonyme employeur sur le fondement du texte précité, alors, d'une part, que la procédure en matière de Sécurité sociale est, en principe, gratuite, d'autre part, que la condamnation au paiement d'une telle indemnité est de nature à faire échec au droit de l'assuré social d'avoir un recours effectif à une juridiction, doit être réformée de ce chef également.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte à l'encontre de la société intimée, et qu'il n'y a pas davantage matière à dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement. En la forme, DÉCLARE l'appel recevable.
REÇOIT Monsieur Jean-Michel Brucker et Mademoiselle Véronique Brucker en leur intervention volontaire à l'instance.
Au fond, INFIRME le jugement.
CONDAMNE la CPAM de l'Allier à prendre en charge le décès de Monsieur Laurent Brucker, survenu le 20 janvier 1997 à Montluçon, au titre d'accident du travail.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC.
Président : M. BLATMAN.