HMS - TEXTES & JURISPRUDENCES - JURISPRUDENCES #06
Un faisceau d'éléments constitue une présomption assez forte pour entraîner la conviction des juges
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 1998.
Société JEAN SALET ENTREPRISE C/DE PIZZOL (extraits)
Par lettre du 22 octobre 1996 la Société Jean Salet a relevé appel d'un jugement en date du 14 octobre 1996 par le Conseil de Prud'hommes de Pau qui a jugé que le licenciement de Nadine De Pizzol était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 36 000 F à titre de rappel de salaire. 3 600 Francs à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire. 10 293 Francs à titre de préavis. 1 029,33 Francs à titre de congés payés sur préavis. 30 000 Francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 2 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
L'appelante conclut à la réformation de cette décision et au débouté des demandes de Mademoiselle De Pizzol. Elle sollicite 8000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Mademoiselle De Pizzol conclut au rejet de l'appel et formant appel incident demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'analyse de la rupture du contrat de travail, le rappel de salaire, l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et sur rappel de salaire. Pour le surplus, elle demande à la Cour de condamner la Société Jean Salet à lui payer 15 0000 Francs à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 50 000 Francs à titre de préjudice moral.
Elle demande la remise d'un certificat de travail mentionnant sa qualification de secrétaire de direction. Elle demande que les sommes allouées portent intérêts à compter du 2 juin 1995 date de la saisine du juge. Enfin elle sollicite 8 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Motifs de l'arrêt
La Société Jean Salet a engagé Nadine De Pizzol en qualité de secrétaire administrative et commerciale selon contrat du 13 septembre 1993 dit de retour à l'emploi.
Par lettre du 26 mai 1995, la salariée a notifié à son employeur la rupture du contrat de travail en raison de l'absence de payement des heures supplémentaires qu'elle avait réclamées, de l'absence d'immatriculation à la caisse des congés payés du bâtiment, de sa rémunération comme secrétaire administrative et commerciale alors qu'elle revendiquait la qualité de secrétaire de direction, en raison de l'attitude agressive injuste et confirmant un harcèlement du dirigeant de l'entreprise, en raison des tâches étrangères à sa fonction qu'on lui demandait d'exécuter et en raison de correspondance menaçante alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie.
C'est dans ces conditions que le premier juge a été saisi par la salariée.
La Société Jean Salet critique le jugement entrepris en faisant valoir que c'est à l'auteur de la rupture de démontrer une faute contractuelle d'une importance suffisante pour la justifier.
Il doit s'agir d'un manquement manifeste ou persistant.
En l'espèce Mademoiselle De Pizzol n'a présenté ses griefs que par une lettre du 29 mars 1995.
L'employeur lui a répondu par un courrier du 11 avril 1995 en lui proposant un entretien.
Aucun élément matériel ne permet de caractériser les griefs formulés et la salariée ne pouvait invoquer ce faits sans avoir mis l'employeur en demeure.
La Société Jean Salet qui admet relever de la Caisse des congés payés du bâtiment, remarque que la salariée n'a subi aucun préjudice de cette négligence. Au demeurant cette négligence n'est pas de nature à justifier la rupture du contrat invoquée par la salariée.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, la Société remarque que la salariée ne justifie pas la matérialité de celle-ci et qu'au cours de son contrat elle n'a jamais présenté de réclamation de ce chef.
En ce qui concerne la requalification de son emploi, elle remarque que le contrat de travail est clair sur ce point et que la salariée ne peut indiquer à quel moment elle a fait fonction de secrétaire de direction.
La formation qu'elle a reçue n'était pas suffisante pour lui conférer ces qualités. Il s'agissait de son premier emploi.
La Société stigmatise la confusion de la salariée sur ce point et relève une fois encore que sa revendication n'a été formulée que dans son courrier du 29 mars 1995.
Elle conteste la portée des attestations produites par la salariée en prétendant qu'elles émanent de personnes amies de Mademoiselle De Pizzol et manquent d'objectivité.
Les comptes rendus de réunion qui mentionnent la fonction de secrétaire de direction ne sont pas significatifs puisqu'ils ont été rédigés par celle-ci et ne comportent aucune signature de ces dirigeants sociaux.
Elle soutient que Mademoiselle De Pizzol n'exécutait que des tâches de secrétaire administrative et commerciale.
La Société conteste totalement que le comportement de Monsieur Salet ait pu s'assimiler à du harcèlement et soit à l'origine de la dépression nerveuse dont souffre Mademoiselle De Pizzol. Elle incrimine l'état pathologique antérieur de celle-ci.
Les attestations produites ne sont pas de nature à démontrer ce comportement.
Mademoiselle De Pizzol rétorque qu'engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, elle s'est dévouée totalement à sa tâche. Cependant l'employeur n'hésitait pas à l'accabler de reproches injustifiés. Ce climat de travail a provoqué une situation de dépression.
Malgré cet état, il n'a pas hésité à lui adresser deux avertissements.
C'est la raison pour laquelle elle a provoqué la rupture du contrat de travail.
L'enquête à laquelle il a été procédé a démontré le bien fondé de sa réclamation.
Elle assumait effectivement les fonctions de secrétaire de direction plus particulièrement en raison de la maladie de plusieurs cadres de la Société.
Elle invoque les déclarations de Monsieur Salet qui a reconnu qu'elle était polyvalente et les comptes de réunion interne dans lesquels il est mentionné sa qualité de secrétaire de direction.
Selon Mademoiselle De Pizzol, la créance de salaire qui en résulte justifie la rupture du contrat de travail au tort de la Société et de même l'agressivité de Monsieur Salet à son égard.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail :
- Les griefs invoqués par Mademoiselle De Pizzol dans sa lettre du 26 mai 1995 ne peuvent être considérés comme des motifs de rupture à l'exception du comportement prêté à Monsieur Salet. En effet, rien n'établit que ces griefs aient fait l'objet de revendications et de mise on demeure antérieures.
- Les griefs tirés du comportement de Monsieur Salet ne sont établis par aucun constat direct mais par un faisceau d'éléments qui constitue une présomption assez forte pour entraîner la conviction de la Cour.
- L'avertissement du 14 mars 1995 relève un manque de respect par la salariée en présence d'un tiers Monsieur Soumet. Aucune attestation de celui-ci n'est produite de manière à indiquer les circonstances de cet incident.
- La lettre du 29 mars 1995 en réponse par la salariée, exprime sur 4 pages l'exaspération de celle-ci en raison de sa charge de travail, de la faiblesse de son salaire et, de ses responsabilités, des emportements de Monsieur Salet de ses réflexions désagréables sans tenir compte de ses difficultés personnelles, son caractère exclusif ne supportant pas que Mademoiselle De Pizzol établisse des relations avec d'autres membres du personnel.
- Le certificat médical du docteur Bernard établit que Mademoiselle De Pizzol, qui était soignée depuis le mois d'octobre 1994 pour pallier au stress propre à son travail, a bénéficié d'un arrêt de travail du 3 avril 1995 au 28 mai 1995.
- Il est établi qu'elle a été hospitalisée après une tentative de suicide le 2 avril 1995.
- Madame James décrit l'état psychologique de Mademoiselle De Pizzol le 31 mars à la veille de sa tentative de suicide et rapporte que la plainte de Mademoiselle De Pizzol avait trait à l'attitude tyrannique de Monsieur Salet.
Madame BAUME, tante de Mademoiselle De Pizzol, fait état d'une conversation téléphonique avec Monsieur Salet le 1er avril 1995 au cours de laquelle celui-ci lui a fait des éloges de sa nièce.
Le 11 avril 1995 la Société sous la signature de son PDG répondait à la lettre du 29 mars 1995 et relatait un incident survenu le 31 mars 1995 et les propos injurieux tenus à son égard devant témoins, aucune attestation de ces témoins sur les circonstances de l'incident n'est produite.
Cette lettre établit donc une corrélation entre l'état psychologique de la salariée attesté par Madame James, l'appel téléphonique de Monsieur Salet à Madame James le 1er avril 1995 et les événements relatés dans cette lettre.
La Cour déduit de l'absence d'attestation des témoins mentionnée dans cette lettre une faiblesse de la thèse de l'employeur, malgré l'affirmation de son autorité et de son pouvoir hiérarchique dans les avertissements du 14 mars 1995 et 11 avril.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui concerne l'imputabilité de la rupture et l'appréciation du préjudice subi par la salariée;
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de Mademoiselle De Pizzol concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle n'avait que 18 mois d'ancienneté ni celui concernant son préjudice moral, les conflits entre personnes étant le résultat la conjonction de donnée engrammée en chacune d'elle, dont la réparation ne relève pas outre mesure d'une appréciation pécuniaire.
Président : M.SIMONIN
Avocats : Me BLANCO, Me BOURDEAU.