HMS - TEXTES & JURISPRUDENCES - JURISPRUDENCES #14
Harcèlement psychologique entrainant un état dépressif d'une salarié. Compétence du référé pour prononcer la résolution judiciare du contrat
Dès lors que le comportement d'un supérieur hiérarchique, consistant dès la fin de la période d'essai, à instaurer des rapports difficiles et conflictuels au moyen de harcèlement et d'humiliation, au point de rendre pratiquement impossible l'exécution des tâches d'une attachée commerciale et de provoquer chez cette dernière un état dépressif important, n'est pas sérieusement contestable, le référé du Conseil des Prud'hommes du contrat de travail aux torts de l'employeur (Ord. De référé du Cons. De Prud. De Mont-de-Marsan, 8 sept. 1998, Beziat, assistée de M. Duthil, délégué syndical CGT c/SARL Eurocamp).
Cette ordonnance contre laquelle l'employeur n'a pas exercé de recours, confirme l'étendue de la compétence du référé prud'homal. Ainsi dans cette affaire, il n'était pas contestable que la salariée, en arrêt maladie, ne pouvait pas reprendre son travail dans les conditions imposées par l'employeur. Celui-ci lui ayant modifié les conditions contractuellement fixées en invoquant "ses erreurs d'appréciation sur les capacités de l'intéressée". Le médecin du travail précisant même, que "son retour au travail était prématuré" attestant que le harcèlement psychologique fait d'une multitude d'interdits et d'humiliations qui résultait de cette situation était à l'origine de l'altération de l'état de santé de la salariée. Dans ces conditions d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R.516-30 du Code du Travail, le référé prud'homal pouvait ordonner tout mesure justifiée notamment par l'existence de ce différent entre les parties. La résolution judiciaire en est une. Prononcée aux torts de l'employeur, elle produit pour le salarié les effets d'un licenciement.