HMS - TEXTES & JURISPRUDENCES - TEXTES DE LOI #01
Articles L.122-52 et L.122-54 modifié par la Loi L.2003-6 du 3 janvier 2003 (Parution JO du 4 janvier 2003)
Article L122-52 En Vigueur
Modifié par Loi 2003-6 2003-01-03 art. 4 JORF 4 janvier 2003.
En vigueur depuis le 4 janvier 2003
Livre 1 : Conventions relatives au travail. Titre 2 : Contrat de travail. Chapitre 2 : Règles propres au contrat de travail. Section 8 : Harcèlement.
En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Codification : Décret 73-1046 1973-11-15
Codes cités : Code du travail L122-46, L122-49.
Code du travail.
Article L122-54 En Vigueur
Modifié par Loi 2003-6 2003-01-03 art. 5 JORF 4 janvier 2003.
En vigueur depuis le 4 janvier 2003
Livre 1 : Conventions relatives au travail. Titre 2 : Contrat de travail. Chapitre 2 : Règles propres au contrat de travail. Section 8 : Harcèlement.
Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d’échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Codification : Décret 73-1046 1973-11-15